Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
En cas de décès ou de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant de la région est remplacé dans les conditions prévues à l'article 11 par un conseiller régional pour la durée du mandat restant à courir.