Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les communes ou le conseil de Paris expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ou du conseil de Paris. Celui des représentants des départements et des représentants de la région expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel de l'assemblée qui les a élus. Le mandat des représentants du personnel expire en même temps que celui des représentants des communes ou du conseil de Paris.
Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.