Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le représentant du conseil régional est élu au scrutin direct uninominal majoritaire à deux tours.
En cas d'égalité de voix au second tout, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Le président du conseil régional notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre.