Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les bulletins de vote [*règles*] sont recensés et dépouillés par une commission siégeant au chef-lieu de la région et présidée par le commissaire de la République de région ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.
Toutefois, en ce qui concerne les élections aux conseils d'administration des centres interdépartementaux de formation, le siège et la présidence de la commission sont respectivement fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour le centre interdépartemental de la petite couronne, le chef-lieu du département du Val-de-Marne et le commissaire de la République de ce département ;
2° Pour le centre interdépartemental de la grande couronne, le chef-lieu du département des Yvelines et le commissaire de la République de ce département ;
3° Pour le centre interdépartemental mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le chef-lieu du département de l'Isère et le commissaire de la République de ce département.
Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.