Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le vote a lieu par correspondance.
Pour l'élection des représentants des communes, chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet et à temps non complet affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale. Il est utilisé quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.
Pour l'élection des représentants des départements et des représentants du personnel, chaque électeur dispose d'une voix.