Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Sont éligibles en qualité de représentants du personnel les agents appartenant au collège défini à l'article précédent et figurant sur une des listes de candidatures présentées par une des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux représentées dans l'un des organismes paritaires ci-après :
1° Commission administrative paritaire d'un corps de catégorie C ou de catégorie D auprès d'un centre de gestion d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
2° Commission administrative paritaire d'un corps de catégorie A ou de catégorie B auprès d'un centre de gestion ;
3° Comité technique paritaire auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée et dont le siège est situé dans le ressort du centre de formation ;
4° Conseil d'administration du centre de formation ;
5° Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.