Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Pour l'élection des représentants du personnel, le collège est constitué de tous les agents titulaires à temps complet ou à temps non complet qui remplissent les conditions [*pour être électeur*] suivantes :
1° Occuper un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dont le siège est situé dans le ressort du centre de formation ;
2° Etre en position d'activité auprès de la collectivité ou de l'établissement au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier précitée. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux agents des offices publics d'aménagement et de construction ayant la qualité de fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.