Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, son remplacement est assuré par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants à laquelle il appartient et ayant qualité pour siéger ; le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.
Il en est de même dans le cas où la collectivité dont il est l'élu n'est plus affiliée au centre de gestion.
En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou de cessation d'affiliation de la collectivité dont il est l'élu, le remplaçant de ce suppléant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.
Lorsque la liste des représentants d'un collège est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des électeurs de ce collège dans les conditions prévues aux articles 97 à 99.