Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés [*règles de vote*] :
1° Pour le premier collège, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant ;
2° Pour les autres collèges, par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
La commission mentionnée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de collecter les résultats des votes du premier collège qui lui sont transmis par le commissaire de la République de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs, les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées pour le premier collège à la commission prévue au 1° ci-dessus et pour les autres collèges à la commission prévue au 2° ci-dessus. Par dérogation aux dispositions du 9° de l'article 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de Paris ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections F> municipales. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et la composition des commissions prévues au présent article ; il fixe également la date du scrutin.