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Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants des collectivités territoriales sont élus au [*mode*] scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne :
1° Parmi les maires et conseillers municipaux des communes affiliées de moins de 40000 habitants en ce qui concerne le premier collège ;
2° Parmi les maires et conseillers municipaux des communes affiliées de 40000 habitants et plus, y compris les conseillers de Paris en ce qui concerne le deuxième collège ;
3° Parmi les conseillers généraux y compris les conseillers de Paris en ce qui concerne le troisième collège ;
4° Parmi les conseillers régionaux en ce qui concerne le quatrième collège.