Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Le nombre de sièges attribués aux représentants des communes, des départements et des régions pour former le conseil d'administration du Centre national de gestion est le suivant [*composition*] :
1° Douze sièges aux représentants des communes de moins de 40000 habitants ;
2° Douze sièges aux représentants des communes de 40000 habitants et plus ;
3° Quatre sièges aux représentants des départements ;
4° Deux sièges aux représentants des régions.
Chaque titulaire a un suppléant.