Articles

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont affiliés au centre national de gestion pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet qui appartiennent :

1° A des corps de la catégorie A, à l'exception de ceux dont les statuts particuliers prévoient la gestion par le centre unique de gestion du département et de la ville de Paris ;

2° A des corps de la catégorie B lorsque les statuts particuliers de ces corps prévoient qu'ils relèvent du cadre national.

Les conditions d'emploi des fonctionnaires et d'affiliation des collectivités et établissements sont fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.

Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement public administratif affilié n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet relevant du centre national de gestion, son affiliation prend fin de droit le 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire, s'il en formule la demande avant cette date.