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Article 69-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 69-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.


Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.


Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix.