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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration sont désignés par le conseil de Paris parmi ses membres au [*mode*] scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Le président du conseil de Paris notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant du conseil de Paris est remplacé au sein du conseil d'administration du centre pour la durée du mandat restant à courir.