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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Sont affiliés au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris :
1° A titre obligatoire pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories A et B à temps complet ou à temps incomplet :
a) Le département de Paris ; b) La commune de Paris ;
c) Le bureau d'aide sociale de Paris ;
d) Les caisses des écoles de Paris ;
e) La caisse du crédit municipal de Paris ;
f) L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
g) Le centre unique de gestion lui-même.

2° A titre obligatoire pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet, les établissements publics mentionnés au 1° ci-dessus qui emploient de 1 à 199 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet de catégorie C ou D, ou qui emploient au moins un fonctionnaire de catégorie C ou D à temps non complet.

3° A titre volontaire pour la gestion de leurs fonctionnaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet et des stagiaires de ces mêmes catégories :
a) Le département de Paris ;
b) La commune de Paris ;
c) Les établissements publics mentionnés au 1° ci-dessus qui emploient au moins 200 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet de catégories C ou D ;
d) Le centre unique de gestion lui-même.