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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.


Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines ou son représentant et siégeant à la préfecture des Yvelines. Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. "



Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13 et à l'article 17.