Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines ou son représentant et siégeant à la préfecture des Yvelines. Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. "
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13 et à l'article 17.