Articles

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines ou son représentant et siégeant à la préfecture des Yvelines. Cette commission proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés à la préfecture de région ainsi qu'à la préfecture des quatre départements.
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13 et à l'article 17.