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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.



Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines.



Pour le nombre de voix dont dispose chaque maire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11.