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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants titualires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au [*mode*] scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne.
Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A ou B affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Chaque maire de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines dispose, en outre, d'une voix par fonctionnaire de catégorie C ou D remplissant les conditions définies ci-dessus. Le nombre de voix attribué à chaque maire est mentionné sur la liste électorale.