Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Les représentants titulaires et suppléants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés par les conseils généraux de ces départements parmi leurs membres.
Le président du conseil général notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant d'un département est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller général de ce département pour la durée du mandat restant à courir.