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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.


Chaque maire dispose d'une voix.