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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :


1° Un siège pour chaque département affilié.


2° Vingt-trois sièges pour les communes affiliées ; si le nombre des communes affiliées est égal ou supérieur à 100, le nombre des sièges est porté à vingt-quatre.


3° Deux sièges pour les établissements publics affiliés ; si le nombre des établissements publics affiliés est égal ou supérieur à 350, le nombre des sièges est porté à trois.