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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le centre régional de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent des collectivités et établissements affiliés.
La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre régional chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région.
Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République de la région arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.