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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant des communes ou le représentant des départements est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des communes ou sur la liste des représentants des départements à laquelle il appartenait et ayant qualité pour siéger. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.
Il en est de même dans le cas où la commune ou le département dont il est l'élu n'est plus affilié au centre de gestion.
En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant représentant des communes ou représentant des départements, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou de cessation d'affiliation de la commune ou du département dont il est l'élu, son remplaçant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.
Lorsque la liste des représentants des communes ou celle des représentants des départements est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des maires des communes affiliées ou des membres des conseils généraux dans les conditions prévues aux articles 53 à 56. Le commissaire de la République du chef-lieu de région fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.