Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission siégeant au chef-lieu de région et présidée par le commissaire de la République de la région ou son représentant. Cette commission connaît des réclamations et des protestations et proclame les résultats.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs, les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.