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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants titulaires et suppléants des départements sont élus, parmi les conseillers généraux, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs dans chaque région les conseillers généraux.
Chaque électeur dispose de une voix. Le vote a lieu par correspondance.