Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de la région, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes de la région.
Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A ou B affecté à la commune, et en position d'activité auprès de celle-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Le nombre de voix attribué à chaque maire est mentionné sur la liste électorale.
Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12 alinéa 1er.