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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le centre départemental de gestion [*attributions*] tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories B, C et D qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés. Toutefois ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires de catégorie B ceux d'entre eux qui sont affiliés au Centre national de gestion en application de l'article 93. Le centre reçoit en outre chaque année avant la fin du mois de février de toutes les autres collectivités et établissements publics administratifs du département un état des effectifs des personnels de ces mêmes catégories qu'ils emploient au 1er janvier précédent et qui relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article et l'état des effectifs prévu au deuxième alinéa sont dressés chaque année par le centre de gestion d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au commissaire de la République avant la fin du premier trimestre.
Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.