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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Pour mettre en mesure le président du centre d'établir le rapport annuel prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements affiliés transmettent au centre chaque année, avant la fin du mois de février, un état des effectifs employés au cours de l'année écoulée pour chacune des catégories d'agents non titulaires mentionnées à l'article 3 précité. Le conseil d'administration du centre délibère sur le rapport avant sa présentation au comité technique paritaire.