Articles

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le rapport annuel prévu à l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est transmis avant le 31 janvier de chaque année au comité technique paritaire.
Ce rapport, accompagné de l'avis du comité technique paritaire, est transmis avant le 31 mars à la commission mixte paritaire instituée par l'article 11 de la même loi.