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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Chaque année, après avis des commissions administratives compétentes, le président du centre arrête les tableaux de mutations et les tableaux d'avancement de grade ainsi que les listes d'aptitude au titre de la promotion interne. Après épuisement, en cours d'année, d'un tableau ou d'une liste d'aptitude, il arrête le tableau ou la liste d'aptitude supplémentaire, après avis de la commission administrative paritaire.