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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Lorsqu'un emploi ayant fait l'objet d'une déclaration de vacance se trouve pourvu par l'autorité territoriale, celle-ci en informe le centre de gestion dans un délai d'un mois à compter de la décision de recrutement.
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 43 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.