Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Pour l'application des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la publicité des vacances et créations d'emplois est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels et des collectivités et établissements publics intéressés, notamment par voie de circulaire, affichage et transmission aux commissions administratives paritaires compétentes.
En application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le centre de gestion assure dans les mêmes conditions la publicité des créations et des vacances d'emplois qui lui sont communiquées par les collectivités et établissements publics non affiliés.