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Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Les dépenses du centre de gestion comprennent les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :

1° Les biens meubles autres que les collections et les oeuvres d'art ;

2° Les biens immeubles productifs de revenu, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement de logiciels.

Les modalités de calcul des amortissements sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances.