Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :
1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ;
---2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions accordées au centre ;
5° Le produit des publications ;
6° Les produits financiers ;
7° Les emprunts contractés par le centre. 8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9° La fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, prévue par le deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
10° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994. "
11° Les contreparties financières des conventions prévues au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "