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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :
1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ;
2° Les redevances pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions accordées au centre ;
5° Le produit des publications ;
6° Les produits financiers ;
7° Les emprunts contractés par le centre. 8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9° La fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, prévue par le deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

10° Les droits d'inscription aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale qu'il organise ;

11° Les contreparties financières des conventions prévues au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "