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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau et en désigne les membres. La présidence du bureau est assurée par le président du conseil d'administration.
Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il désigne parmi ses membres celui qui remplace le président du conseil d'administration en cas d'absence de ce dernier ou de vacance du poste dans l'attente de son élection ; il est alors présidé par le doyen d'âge du bureau.