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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Lorsqu'en raison d'une progression des effectifs du département et des établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux affiliés ou d'une progression de la population du département affilié, ce département doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en application des dispositions du 2° b de l'article 8, le conseil général procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.
Lorsqu'en raison d'une progression des effectifs de la région et des établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux affiliés, ou d'une progression de la population de la région affiliée, la région doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en application des dispositions du 3° b de l'article 8, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.