Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Lorsqu'en raison d'une progression de l'effectif total des personnels des communes et de leurs établissements publics administratifs déjà affiliés ou d'une progression de la population totale de ces communes, le nombre des sièges du conseil d'administration attribués aux représentants des communes devient supérieur à celui dont disposaient ces communes, de telle sorte que se trouve franchi l'un des seuils définis au 1° de l'article 8, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu figurant sur la liste de candidats aux sièges de représentants des communes venant en tête, compte tenu des attributions de sièges déjà opérées entre les listes, et ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.


Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins [*délai*] après la date de franchissement d'un des seuils définis au 1° de l'article 8.


En cas d'affiliation de nouvelles communes ou de nouveaux établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux, lorsque le nombre des fonctionnaires de ces autorités territoriales relevant du centre reste inférieur à 25 p. 100 du nombre des fonctionnaires relevant antérieurement du centre ou lorsque l'importance démographique des communes nouvellement affiliées reste inférieure à 25 p. 100 de la population totale des communes antérieurement affiliées, il est procédé comme au premier alinéa du présent article et, si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes électorale est épuisée, comme à son deuxième alinéa.


Si, par suite d'affiliations nouvelles, l'augmentation des effectifs ou celle de la population est égale ou supérieure à 25 p. 100 du nombre des fonctionnaires relevant antérieurement du centre ou de la population des communes antérieurement affiliées, il est procédé à des élections partielles quatre mois au moins après la date de l'augmentation des effectifs ou de la population.