Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller général ou par un conseiller régional pour la durée du mandat restant à courir.