Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant des communes est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des communes à laquelle il appartenait et ayant qualité pour siéger. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.
Il en est de même dans le cas où la commune dont il est l'élu n'est plus affiliée au centre de gestion.
En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant représentant des communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou de la cessation d'affiliation de la commune dont il est maire ou conseiller municipal, son remplaçant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.
Lorsqu'une liste des représentants des communes est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le commissaire de la République fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.