Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités dans les conditions suivantes :


" 1. De quinze à vingt-quatre sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :

:===========:====:=========:
: A : B : C :
:===========:====:=========:
: - de 1000 : 15 : 300000 :
: - de 2000 : 6 : 400000 :
: - de 3000 : 17 : 500000 :
: - de 4000 : 18 : 600000 :
: - de 5000 : 19 : 700000 :
: - de 6000 : 20 : 800000 :
: - de 7000 : 21 : 900000 :
: - de 8000 : 22 : 1000000 :
: 8000 et + : 23 : 1100000 :
:==========================:

NOTA (A) Effectif total des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre et employés par les communes et les établissements communaux et intercommunaux (B) Nombre de sièges attribués aux communes (C) Attribution d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à
" 2. De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :

" a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

" b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400, y compris les personnels des établissements publics administratifs départementaux et interdépartementaux et des syndicats mixtes.

" 3. De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :

" a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

" b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400, y compris les personnels des établissements publics administratifs régionaux et interrégionaux. "