Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans le champ de sa compétence.
Le président du comité présente chaque année au comité un rapport sur l'évolution des risques professionnels. Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre départemental de gestion.
Chaque centre départemental établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.