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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)


Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans le champ de sa compétence.

Le président du comité présente chaque année à celui-ci un rapport sur l'évolution des risques professionnels dont un exemplaire est transmis au centre régional de gestion, qui adresse un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports qu'il a reçus au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.