Article 20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en application de l'article 11-1.