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Article 32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Pour les sapeurs-pompiers professionnels des collectivités et établissements employant moins de vingt d'entre eux, il est créé auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours un comité technique paritaire spécifique.


" Les représentants de l'administration, au sein du comité technique paritaire départemental, sont désignés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours parmi les élus locaux, membres de la commission administrative issus des collectivités ou établissements ayant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou, le cas échéant, les agents du service départemental d'incendie et de secours.