Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Il est institué un comité technique paritaire dans les services d'incendie et de secours comptant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers professionnels sont électeurs et éligibles au comité technique paritaire placé auprès du centre départemental de gestion lorsque le service auquel ils sont affectés compte moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels.