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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Lorsqu'une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics ont décidé par des délibérations concordantes de créer un comité technique paritaire commun, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'effectif de cinquante agents, la mise en place du comité technique paritaire intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires prévu à l'article 7.

" Toutefois, lorsque les délibérations concordantes ou le franchissement du seuil de cinquante agents interviennent postérieurement au renouvellement général des comités techniques paritaires, le comité technique paritaire ne peut être mis en place que du début de la deuxième année à la fin de la cinquième année qui suivent ce renouvellement général. La date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale compétente. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables.

" Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.

" Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. "