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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'objectif de cinquante agents, l'autorité territoriale organise dans les six mois les élections nécessaires à la désignation des représentants du personnel à son propre comité technique paritaire. Les agents de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus au comité technique placé auprès du centre de gestion sont remplacés par leurs suppléants. Le premier renouvellement d'un nouveau comité technique paritaire créé dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal a lieu, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le prochain renouvellement de l'organe délibérant.