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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En outre, le centre départemental de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative.